C-15, r. 12 - Règlement sur les normes d’équivalence de formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des chimistes du Québec

Texte complet
6. Dans les cas où l’appréciation faite par le Conseil d’administration démontre une carence dans la formation du candidat, le Conseil d’administration peut imposer un ou des cours pour compléter cette formation.
D. 602-87, a. 6.